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Le juge judiciaire est seul compétent pour débattre de l’existence et de la validité d’une donation (AJCT)


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Le Conseil d’État vient de préciser que le litige relatif à l’existence et la validité d’une donation, par une personne privée à une personne publique, conduisant à s’interroger sur la propriété du bien, relève du juge judiciaire (Conseil d’État, 26 avril 2024, n° 474135, M. B. c/ École Polytechnique).


Les personnes privées ont toujours eu un rôle majeur dans l’enrichissement et la constitution des collections publiques (sur la question v., P. Noual, L’être et l’avoir de la collection. Essai sur l’avenir juridique des corpus artistiques, Toulouse : thèse, 2016). Aussi, les mécanismes de transfert de propriété à titre gratuit (libéralités, dations, etc.) ou onéreux (acquisitions) entre personnes privées et publiques sont bien connus (v. not. P.-L. Frier et P. Noual, Droit du patrimoine culturel, PUF, 2e éd., à paraître). Pour autant, l’existence d’un tel transfert de propriété peut parfois soulever des interrogations sur la compétence du juge, comme l’illustre l’arrêt rapporté.


En l’espèce, un descendant du mathématicien et polytechnicien Nicolas Berthot a demandé, en 2017, à l’École polytechnique, de lui restituer un tableau représentant ce dernier – qui était exposé dans la bibliothèque – au motif que sa mère n’avait jamais consenti à en faire don manuel à cet établissement. À la suite du refus de l’« X », le descendant a saisi le juge administratif mais a été débouté en première instance (TA Versailles, 14 déc. 2020, n° 1707668) et en appel (CAA Versailles, 15 nov. 2022, n° 21VE00380) puisque les preuves rapportées ne permettaient pas de conclure à l’inexistence du don du tableau qui avait été de facto valablement accepté par l’École polytechnique.


Or, cette solution ne peut que surprendre puisqu’il est bien admis que le juge naturel des dons, des donations et des legs, de leur régularité à l’origine ou de la poursuite de leur validité, à l’occasion par exemple des actions en révocation qui peuvent être engagées pour inexécution des charges grevant les libéralités consenties est le juge civil (CE, 18 janv. 1957, Sieur Cluzel : Lebon p. 40). Il est vrai que la prégnance du droit privé dans les litiges relatifs aux dons et legs justifie que le juge administratif se montre réticent à se reconnaître compétent (CE, 19 janv. 1990, n° 86920, Épx Berckelaers : Lebon p. 7), alors même que l’exploitation d’un musée public relève d’une mission de service public (en ce sens CE, 28 févr. 1996, n° 163528, Établissement public du musée du Louvre : Lebon p. 695) [...].



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