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Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans vient de proposer une appréhension extensive de la notion de « rassemblement exclusivement festif à caractère musical » en estimant qu’elle s’appliquait à un festival payant ayant pour objet principal la diffusion de musique amplifiée, même si des activités accessoires non musicales y étaient programmées (Tribunal administratif d’Orléans, ordonnance de référé, 31 mai 2024, n° 2402152, Association Kosmo System et a.).
Face au développement des rave-parties, dont certaines ont été marquées par des accidents tragiques dans les années 1990, la loi n° 2001-1062 relative à la sécurité quotidienne du 15 novembre 2001 a introduit une nouvelle section « Rassemblements festifs à caractère musical » codifiée aux articles L. 211-5 à L. 211-8 dudit code. Aussi, « les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d’État tenant à leur importance, à leur mode d’organisation ainsi qu’aux risques susceptibles d’être encourus par les participants, font l’objet d’une déclaration des organisateurs auprès du représentant de l’État dans le département dans lequel le rassemblement doit se tenir, ou, à Paris, du préfet de police » (CSI, art. L. 211-5. V. spéc. J.-Ch. Jobart, Les régimes des rassemblements festifs AJCT 2016. 197). Dès lors, la détermination du « rassemblement exclusivement festif à caractère musical » mobilise quatre critères : diffusion de musique amplifiée, participation attendue de plus de 500 personnes, annonce du rassemblement par tout moyen de communication ou de télécommunication, et existence de risques pour la sécurité des participants, en raison de l’absence d’aménagement ou de la configuration des lieux (CSI, art. R. 211-2). Tel est l’intérêt de l’ordonnance rapportée que d’offrir une interprétation extensive, bien que critiquable, de ces textes [...].
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